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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre Ier : Fonds national d'aide au logement

        • Chapitre Ier : Organisation

        • Chapitre III : Dispositions financières

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale

Article R813-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à leur charge.
Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes, établis à partir :
1° D'une part, des dépenses ressortant de l'état prévisionnel prévu à l'article R. 813-3 tant en ce qui concerne les aides personnelles au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
2° D'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au 2° de l'article L. 813-1, centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les modalités de ces versements sont précisées par les conventions conclues en application de l'article L. 812-2. Ces conventions fixent, notamment, l'échéancier des versements ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.
Le montant de l'acompte peut être révisé en cours d'année en cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes payeurs, dans des conditions et sur des bases définies par décision du conseil de gestion.
La Caisse des dépôts et consignations assure la liquidation annuelle des recettes et des dépenses du fonds, au vu des états prévus à l'article R. 813-6.
Les acomptes décomptés au profit de la Caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle, en sa faveur ou à sa charge, sont, suivant le cas, crédités ou débités par la Caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert, dans ses écritures, au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-44 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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