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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Lutte contre l'habitat indigne

      • Titre II : Bâtiments insalubres.

        • Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive

        • Chapitre III : Financement des autres opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux

      • Titre III : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.

Article D522-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

La dépense éligible à une subvention est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'études et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières.

Lorsque ce déficit est subventionné par l'Agence nationale de l'habitat, les éléments d'assiette de la subvention sont déterminés conformément à son règlement général.

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Ancien texte

Décret 71-495 1971-06-24 art. 2

https://www.legifrance.gouv.fr

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