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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Lutte contre l'habitat indigne

      • Titre II : Bâtiments insalubres.

        • Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive

        • Chapitre III : Financement des autres opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux

      • Titre III : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.

Article R522-4 du Code de la construction et de l'habitation

Version

08/06/1978 → 27/12/2009

Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1.

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Ancien texte

Décret 71-495 1971-06-24 art. 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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