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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Lutte contre l'habitat indigne

      • Titre II : Bâtiments insalubres.

        • Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive

        • Chapitre III : Financement des autres opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux

      • Titre III : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.

Article R522-6 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 27/12/2009

Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque. En cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération ou de non-achèvement, dans un délai de huit ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, des acquisitions, des relogements et de la réalisation des logements ayant donné lieu à la décision de financement, l'autorité publique qui a attribué la subvention se prononce sur le versement du solde et, le cas échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés.

Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, ces délais sont définis dans les conditions fixées à l'article R. 321-19.

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