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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction

          • Section 1 : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

          • Section 2 : Attestation de respect des objectifs

          • Section 3 : Attestation de bonne mise en œuvre

          • Section 4 : Données relatives aux solutions d'effet équivalent

          • Section 5 : Dérogations aux règles de construction

          • Section 6 : Exceptions aux critères de la rénovation énergétique performante

          • Section 7 : Délais associés à la rénovation énergétique performante globale

Article R112-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Pour obtenir l'attestation de respect des objectifs prévue à l'article L. 112-9, le maître d'ouvrage dépose auprès de l'organisme tiers mentionné à ce même article un dossier permettant de justifier que la solution qu'il entend mettre en œuvre satisfait aux conditions posées par cet article.
L'organisme tiers agit avec impartialité et n'entretient, avec le maître d'ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique de l'opération en cause, aucun lien qui soit susceptible d'affecter son indépendance.
Lorsque le maître d'ouvrage prévoit de recourir à plusieurs solutions d'effet équivalent, il peut déposer un seul dossier auprès de l'organisme tiers si celui-ci est compétent dans les champs techniques concernés par ces solutions d'effet équivalent. Le dossier contient alors, pour chaque solution d'effet équivalent, les pièces prévues par l'article R. 112-2. Une seule attestation de respect des objectifs est délivrée, qui comporte pour chacune des solutions d'effet équivalent, les éléments prévus par l'article R. 112-3.
Les professionnels intervenant dans l'opération peuvent obtenir du maître d'ouvrage les informations sur la solution d'effet équivalent nécessaires à leur mission.

https://www.legifrance.gouv.fr

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