Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Chapitre Ier : Définitions
Section 1 : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
Section 3 : Attestation de bonne mise en œuvre
Section 4 : Données relatives aux solutions d'effet équivalent
Section 5 : Dérogations aux règles de construction
Section 6 : Exceptions aux critères de la rénovation énergétique performante
Section 7 : Délais associés à la rénovation énergétique performante globale
Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R112-3 du Code de la construction et de l'habitation
I. - L'organisme tiers analyse la solution d'effet équivalent au vu des éléments fournis par le maître d'ouvrage.
Il peut, dans le cadre de l'analyse et de la formalisation de son avis relatif à la solution d'effet équivalent, s'adjoindre le concours d'experts indépendants qu'il choisit.
S'il valide la solution ainsi que les pièces prévues aux 2°e, 2°f, 3° a et, s'il y a lieu, 3° b de l'article R. 112-2, il adresse l'attestation de respect des objectifs ainsi que son rapport d'analyse au maître d'ouvrage.
Cette attestation est établie sur un formulaire électronique normalisé disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction.
II. - L'attestation de respect des objectifs comporte les éléments suivants :
1° Les données permettant l'identification du maître d'ouvrage, et de l'équipe chargée de la conception et de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent
2° La liste des objectifs généraux que respecte la solution d'effet équivalent ;
3° Le rappel de la solution de référence à laquelle la solution d'effet équivalent se substitue et la confirmation que cette dernière atteint des résultats au moins équivalents ;
4° La description sommaire de la solution d'effet équivalent prévue au b) du 2° de l'article R. 112-2 ;
5° La reproduction du dispositif de mise en œuvre de la solution d'effet équivalent proposé par le maître d'ouvrage et prévu au a) du 2° de l'article R. 112-2 ;
6° La reproduction du protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R.112-2 validé par l'organisme tiers ;
7° Le cas échéant, la mention des conditions d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance de la solution d'effet équivalent.
III. - Sont annexées à l'attestation de respect des objectifs :
1° L'attestation d'assurance de l'organisme tiers couvrant la mission de délivrance de l'attestation de respect des objectifs ;
2° Une déclaration, établie par l'organisme tiers, de son indépendance et de son impartialité.