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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS

          • Section 1 : Règles générales

          • Section 2 : Desserte postale et réseaux de communication

          • Section 3 : Stationnement des véhicules électriques

          • Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos

          • Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments

Article R113-11 du Code de la construction et de l'habitation

Version

01/07/2021 → 26/12/2022

Pour l'application des dispositions de la présente section :

1° Le terme “ vélo ” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Le terme “ infrastructures ” désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ;

3° Le terme “ ensemble d'habitations ” désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R136-4, en ce qui concerne la définition "vélos" (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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