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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS

          • Section 1 : Règles générales

          • Section 2 : Desserte postale et réseaux de communication

          • Section 3 : Stationnement des véhicules électriques

          • Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos

          • Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments

Article R113-16 du Code de la construction et de l'habitation

Version

01/07/2021 → 26/12/2022

I.-L'accès aux infrastructures permettant le stationnement des vélos est assuré par une porte dotée d'un système de fermeture sécurisée lorsqu'elles sont destinées :

1° Aux occupants d'un ensemble d'habitations ;

2° Aux travailleurs d'un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail ;

3° Aux agents d'un bâtiment accueillant un service public.

Lorsqu'elles se situent à l'extérieur d'un bâtiment, ces infrastructures sont couvertes, éclairées et closes.

II.-La sécurisation des infrastructures permettant le stationnement des vélos est assurée par une surveillance fonctionnelle ou par une porte dotée d'un système de fermeture sécurisée, lorsqu'elles sont destinées :

1° Aux usagers d'un bâtiment accueillant un service public ;

2° A la clientèle d'un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

La surveillance fonctionnelle peut être exercée par une personne présente sur les lieux qui a une vue directe sur les infrastructures ou par un système de vidéo-surveillance.

Lorsqu'elles se situent à l'extérieur du bâtiment, ces infrastructures sont couvertes et éclairées.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-14-7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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