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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS

          • Section 1 : Règles générales

          • Section 2 : Desserte postale et réseaux de communication

          • Section 3 : Stationnement des véhicules électriques

          • Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos

          • Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments

Article R113-21 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 25/06/2022

A défaut d'accord avec le propriétaire du bâtiment à isoler, le propriétaire du fonds à surplomber qui souhaite s'opposer à l'exercice de l'un des droits mentionnés aux I et II de l'article L. 113-5-1 ou demander la fixation par le juge du montant des indemnités prévues au même article, saisit, dans le délai de six mois prévu au III du même article, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à surplomber, statuant selon la procédure accélérée au fond.

https://www.legifrance.gouv.fr

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