Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Partie législative
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
Section 2 : Organismes d'évaluation technique
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R114-1 du Code de la construction et de l'habitation
I. - L'Etat est l'autorité notifiante prévue à l'article 40 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil et à l'article 43 du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011.
II. - Les organismes autorisés à exécuter en tant que tierce partie des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction au titre du règlement (UE) n° 305/2011 ou des tâches relevant de l'évaluation et la vérification des performances, de l'évaluation de la conformité et de la vérification de l'évaluation de la durabilité environnementale au titre du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, dénommés organismes notifiés par le présent chapitre, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des transports. Ils remettent aux ministres un rapport annuel d'activité.
III. - Les modifications apportées à la notification d'un organisme prévues à l'article 53 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné sont apportées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des transports. La décision ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations.
IV. - La durée de suspension de la notification d'un organisme décidée dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné ne peut excéder un an.