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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre IV : Autres dispositions relatives à la mise sur le marché des produits de construction

          • Section 1 : Autorités notifiantes et organismes notifiés

          • Section 2 : Organismes d'évaluation technique

Article R114-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 21/01/2026

I. - L'Etat est l'autorité notifiante prévue à l'article 40 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil et à l'article 43 du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011.

II. - Les organismes autorisés à exécuter en tant que tierce partie des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction au titre du règlement (UE) n° 305/2011 ou des tâches relevant de l'évaluation et la vérification des performances, de l'évaluation de la conformité et de la vérification de l'évaluation de la durabilité environnementale au titre du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, dénommés organismes notifiés par le présent chapitre, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des transports. Ils remettent aux ministres un rapport annuel d'activité.

III. - Les modifications apportées à la notification d'un organisme prévues à l'article 53 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné sont apportées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des transports. La décision ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations.

IV. - La durée de suspension de la notification d'un organisme décidée dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné ne peut excéder un an.

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