Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Partie législative
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
Section 1 : Autorités notifiantes et organismes notifiés
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R114-5 du Code de la construction et de l'habitation
I. - Les organismes d'évaluation technique mentionnés à l'article 39 du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la construction ou du ministre chargé des transports en fonction de leurs compétences respectives.
II. - En application du paragraphe 3 de l'article 39 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, les ministres chargés de la construction et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle et de l'évaluation des organismes d'évaluation technique.
La décision qui retire à un organisme d'évaluation technique sa désignation en cette qualité est motivée ; elle ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été appelé à présenter ses observations.