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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre II : RISQUES NATURELS

          • Section 1 : Prévention des risques naturels

          • Section 2 : Prévention des risques sismiques

          • Section 3 : Prévention des risques cycloniques

          • Section 4 : Préventions des risques liés aux sols argileux

          • Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

            • Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances

            • Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances

              • Paragraphe 1 : Agents en charge du contrôle et des sanctions

              • Paragraphe 2 : Organisation du contrôle

              • Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés

        • Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES

Article R132-18 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/01/2025

Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L. 181-1-1, désigné à cet effet en application du second alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances, sont définies par les fonctionnaires et agents publics mentionnés au même article.

L'information préalable du propriétaire ou de l'occupant, du bâtiment soumis au contrôle précise le nom et la qualité du contrôleur technique agréé désigné par l'autorité administrative compétente ou par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 125-2-2 du code des assurances pour effectuer la visite.

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