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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre II : RISQUES NATURELS

          • Section 1 : Prévention des risques naturels

          • Section 2 : Prévention des risques sismiques

          • Section 3 : Prévention des risques cycloniques

          • Section 4 : Préventions des risques liés aux sols argileux

          • Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

            • Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances

            • Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances

              • Paragraphe 1 : Agents en charge du contrôle et des sanctions

              • Paragraphe 2 : Organisation du contrôle

              • Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés

        • Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES

Article R132-19 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/01/2025

Avant chaque visite d'un bâtiment, le contrôleur technique agréé désigné doit fournir à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 125-2-2 du code des assurances une attestation écrite déclarant sur l'honneur qu'il n'est pas intervenu sur cette construction en qualité de contrôleur technique.

En cas de manquement par le contrôleur technique agréé au principe d'impartialité édicté au premier alinéa ou de manquement à ses obligations professionnelles, compte-tenu du comportement du contrôleur technique agréé dans l'exercice de ses fonctions, l'autorité administrative peut décider de mettre un terme à la désignation de celui-ci. Elle prend cette mesure après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder sa décision et l'avoir invité à présenter ses observations.

En cas de manquement, l'agrément dont bénéficie le contrôleur technique agréé peut être suspendu ou retiré selon les modalités fixées à l'article R. 125-9 du présent code.

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