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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre II : RISQUES NATURELS

          • Section 1 : Prévention des risques naturels

          • Section 2 : Prévention des risques sismiques

          • Section 3 : Prévention des risques cycloniques

          • Section 4 : Préventions des risques liés aux sols argileux

          • Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

            • Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances

            • Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances

              • Paragraphe 1 : Agents en charge du contrôle et des sanctions

              • Paragraphe 2 : Organisation du contrôle

              • Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés

        • Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES

Article R132-14 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/01/2025

Les fonctionnaires et les agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances doivent être porteurs de leur carte de commissionnement au cours de l'accomplissement de leur mission. Cette carte de commissionnement, délivrée par le ministre chargé de la construction, comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.

La visite des bâtiments effectuée par les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances s'effectue dans le respect des dispositions des articles L. 181-4 à L. 181-10 du présent code.

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