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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES

        • Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS

          • Section 1 : Sécurité des ascenseurs

            • Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs

            • Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique

            • Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs

          • Section 2 : Sécurité des installations électriques

          • Section 3 : Sécurité des installations de gaz

          • Section 4 : Sécurité des piscines

          • Section 5 : Sécurité des portes de garage

          • Section 6 : Prévention des risques de chute

          • Section 7 : Règles diverses de sécurité d'usage des bâtiments

Article R134-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 134-3 ou d'une mesure équivalente au sens de l'article R. 134-4, le propriétaire fait réaliser une expertise technique par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 134-12. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en œuvre pour tenir compte des objectifs de sécurité définis à l'article R. 134-2.
Le propriétaire recourt à la même procédure s'il estime que la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 134-3 serait de nature à faire obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable.
Le propriétaire met en œuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 134-3 pour les dispositifs qu'elles remplacent.

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