Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 17 juin 2026
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STABILITÉ ET SOLIDITÉ DES BÂTIMENTS
Chapitre II : RISQUES NATURELS
Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES
Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs
Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs
Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
Section 2 : Sécurité des installations électriques
Section 3 : Sécurité des installations de gaz
Section 4 : Sécurité des piscines
Section 5 : Sécurité des portes de garage
Section 6 : Prévention des risques de chute
Section 7 : Règles diverses de sécurité d'usage des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R134-11 du Code de la construction et de l'habitation
Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation.
Le contrôle technique a pour objet :
a) De vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs permettant la réalisation des objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 134-2, que ces dispositifs sont en bon état et que les moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention sont compatibles avec les systèmes de communication autres que le réseau téléphonique commuté fixe ou un réseau de téléphonie mobile ouvert au public de troisième génération ou antérieur ;
b) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.
Ancien texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. R125-2-4 (Ab)
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