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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES

        • Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS

          • Section 2 : Sécurité des installations électriques

          • Section 3 : Sécurité des installations de gaz

          • Section 4 : Sécurité des piscines

          • Section 5 : Sécurité des portes de garage

          • Section 6 : Prévention des risques de chute

          • Section 7 : Règles diverses de sécurité d'usage des bâtiments

Article R134-57 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :


- la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ;
- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ;
- le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;
- tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.

https://www.legifrance.gouv.fr

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