Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES
Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION
Section 2 : Classement des établissements
Section 3 : Vérification de la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Section 5 : Sanctions administratives
Section 6 : Dispositions diverses
Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL
Chapitre V : IMMEUBLES DE MOYENNE HAUTEUR
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R143-7 du Code de la construction et de l'habitation
Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.