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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE

        • Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION

        • Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

          • Section 1 : Définition et application des règles de sécurité

          • Section 2 : Classement des établissements

          • Section 3 : Vérification de la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité

          • Section 5 : Sanctions administratives

          • Section 6 : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL

Article R143-22 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R.122-11, comprend les pièces suivantes :
1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;
2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ;
3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.

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