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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE

        • Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION

        • Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

          • Section 1 : Définition et application des règles de sécurité

          • Section 2 : Classement des établissements

          • Section 3 : Vérification de la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité

          • Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle

            • Sous-section 1 : Généralités

            • Sous-section 2 : Commissions de sécurité

            • Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements

          • Section 5 : Sanctions administratives

          • Section 6 : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL

Article R143-31 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.

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