Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES
Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION
Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Section 2 : Classement des établissements
Section 3 : Vérification de la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité
Sous-section 1 : Généralités
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Section 5 : Sanctions administratives
Section 6 : Dispositions diverses
Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL
Chapitre V : IMMEUBLES DE MOYENNE HAUTEUR
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R143-31 du Code de la construction et de l'habitation
La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.