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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE

        • Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION

        • Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

          • Section 1 : Définition et application des règles de sécurité

          • Section 2 : Classement des établissements

          • Section 3 : Vérification de la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité

          • Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle

            • Sous-section 1 : Généralités

            • Sous-section 2 : Commissions de sécurité

            • Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements

          • Section 5 : Sanctions administratives

          • Section 6 : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL

Article R143-32 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.
Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.

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