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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE

        • Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION

        • Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

          • Section 1 : Définition et application des règles de sécurité

          • Section 2 : Classement des établissements

          • Section 3 : Vérification de la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité

          • Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle

            • Sous-section 1 : Généralités

            • Sous-section 2 : Commissions de sécurité

            • Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements

          • Section 5 : Sanctions administratives

          • Section 6 : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL

Article R143-34 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2021

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre.

A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par les articles R. 141-15, R. * 141-16 et R. 141-17.

Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-43 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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