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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE

        • Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION

        • Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

          • Section 1 : Définition et application des règles de sécurité

          • Section 2 : Classement des établissements

          • Section 3 : Vérification de la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité

          • Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle

            • Sous-section 1 : Généralités

            • Sous-section 2 : Commissions de sécurité

            • Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements

          • Section 5 : Sanctions administratives

          • Section 6 : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL

Article R143-38 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception.
L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 143-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.

https://www.legifrance.gouv.fr

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