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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE

        • Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION

        • Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL

        • Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

          • Section 1 : Définitions et classifications

          • Section 2 : Conception et utilisation

          • Section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 146-1

          • Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux

          • Section 5 : Mesures de contrôle

Article R146-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature figurant dans l'annexe de l'article R.511-9 du code de l'environnement, lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent.
Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que les matières définies aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité.

https://www.legifrance.gouv.fr

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