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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE

        • Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION

        • Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL

        • Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

          • Section 1 : Définitions et classifications

          • Section 2 : Conception et utilisation

          • Section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 146-1

          • Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux

          • Section 5 : Mesures de contrôle

Article R146-10 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Les compartiments prévus à l'article R. 146-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface de plancher au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés.
Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 mètres carrés. Ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures ou EI 120, REI 120 en cas de fonction porteuse.
Les surfaces indiquées des compartiments doivent être mesurées hors œuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades.

https://www.legifrance.gouv.fr

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