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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE

        • Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION

        • Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL

        • Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

          • Section 1 : Définitions et classifications

          • Section 2 : Conception et utilisation

          • Section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 146-1

          • Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux

          • Section 5 : Mesures de contrôle

Article R146-14 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et comporte :
1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article ;
2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;
3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.
Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R.122-11.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit le contenu des plans et notices prévus par le présent article.

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