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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre V : QUALITÉ SANITAIRE

        • Chapitre Ier : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE QUALITÉ SANITAIRE DES BÂTIMENTS

        • Chapitre II : RÉSEAUX D'EAU

        • Chapitre IV : ACOUSTIQUE

          • Section 1 : Caractéristiques acoustiques de certains bâtiments neufs

          • Section 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants

          • Section 3 : Acoustique des bâtiments d'habitation

        • Chapitre VI : RÈGLES DIMENSIONNELLES

        • Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS

Article R154-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 154-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.

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