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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre V : QUALITÉ SANITAIRE

        • Chapitre Ier : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE QUALITÉ SANITAIRE DES BÂTIMENTS

        • Chapitre II : RÉSEAUX D'EAU

        • Chapitre VI : RÈGLES DIMENSIONNELLES

        • Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS

Article R157-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2021

Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :

1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 143-19 ;

2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5, lorsqu'ils sont implantés pour une durée supérieure à trois mois et accueillent un nombre minimal de personnes défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction :

a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du même code ;

c) Les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;

d) Les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;

e) Les gares routières ou ferroviaires ;

f) Les aéroports ;

g) Les hôtels-restaurants d'altitude ;

h) Les refuges de montagne gardés.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-57 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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