Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE QUALITÉ SANITAIRE DES BÂTIMENTS
Chapitre II : RÉSEAUX D'EAU
Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR
Chapitre IV : ACOUSTIQUE
Chapitre V : OUVERTURES
Chapitre VI : RÈGLES DIMENSIONNELLES
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R157-1 du Code de la construction et de l'habitation
Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 143-19 ;
2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5, lorsqu'ils sont implantés pour une durée supérieure à trois mois et accueillent un nombre minimal de personnes défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction :
a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du même code ;
c) Les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;
d) Les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;
e) Les gares routières ou ferroviaires ;
f) Les aéroports ;
g) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
h) Les refuges de montagne gardés.
Ancien texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-57 (Ab)
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