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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE

        • Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS

          • Section 1 : Construction de bâtiments d'habitation collectifs

          • Section 2 : Construction de maisons individuelles

          • Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public

        • Chapitre III : BÂTIMENTS D'HABITATION EXISTANTS

        • Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS

Article R162-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

https://www.legifrance.gouv.fr

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