Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

        • Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

          • Section 1 : Bâtiments exemplaires et labels

          • Section 2 : Chauffage et refroidissement des bâtiments

          • Section 3 : Déclarations environnementales relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique

            • Sous-section 1 : Données environnementales nécessaires à l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments ou parties de bâtiments

            • Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs

Article R171-25 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/01/2022

Le responsable de la mise sur le marché de produits de construction ou de décoration, ou d'équipements présentant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou leurs synonymes, ou dont la commercialisation s'accompagne de telles allégations dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1 du code de la consommation, établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement conforme au programme de déclarations environnementales défini à l'article R. 171-19.

La déclaration environnementale contient les informations mentionnées à l'article R. 171-17.

Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit de construction ou de décoration, ou de l'équipement, portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.

Elle est mise à jour à chaque changement significatif du produit de construction ou de décoration, ou de l'équipement, notamment lorsque des évolutions technologiques ou d'autres circonstances sont susceptibles d'en modifier le contenu ou l'exactitude, et au moins tous les cinq ans.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle