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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

        • Chapitre III : BÂTIMENTS EXISTANTS

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture

          • Section 3 : Dispositions applicables en cas de travaux d'aménagement pour rendre un local habitable

          • Section 4 : Économies d'énergie dans les immeubles en copropriété

Article R173-8 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Lorsqu'un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de l'article R. 173-3.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les travaux d'isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l'art selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 173-6.

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