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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

        • Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

          • Section 2 : Règles particulières aux bâtiments à usage tertiaire

          • Section 3 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

            • Sous-section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 2 : Détermination des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale

            • Sous-section 3 : Modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale

            • Sous-section 4 : Mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale

            • Sous-section 5 : Evaluation et constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie

            • Sous-section 6 : Modalités de publication ou d'affichage du suivi des consommations d'énergie

Article R174-23 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


I. - Pour la détermination des objectifs de réduction de la consommation énergétique finale mentionnée au 2° du III de l'article L. 174-1 :
1° La consommation énergétique de référence mentionnée au 1° du I de l'article L. 174-1 correspond à la consommation d'énergie finale du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments à usage tertiaire, constatée pour une année pleine d'exploitation et ajustée en fonction des variations climatiques selon une méthode définie par arrêté pris par les ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer ;
2° Le niveau de consommation d'énergie finale d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, fixé en valeur absolue en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de la même catégorie, mentionné au 2° du I de l'article L. 174-1, est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer, pour chaque échéance de 2030, 2040 et 2050, sur la base d'indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques pour chaque catégorie d'activité ajustés en fonction des conditions climatiques de référence.
II. - Les actions destinées à atteindre les objectifs mentionnés au I portent notamment sur :
1° La performance énergétique des bâtiments ;
2° L'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements ;
3° Les modalités d'exploitation des équipements ;
4° L'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants.

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