Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 1 janvier 2025
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre II : CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS
Chapitre III : BÂTIMENTS EXISTANTS
Section 1 : Équipements obligatoires des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire
Section 2 : Règles particulières aux bâtiments à usage tertiaire
Sous-section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Détermination des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale
Sous-section 4 : Mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale
Sous-section 5 : Evaluation et constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie
Sous-section 6 : Modalités de publication ou d'affichage du suivi des consommations d'énergie
Chapitre V : SYSTEMES TECHNIQUES DES BATIMENTS
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R174-26 du Code de la construction et de l'habitation
I. - La modulation des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale, prévue au a du I de l'article L. 174-1, peut être mise en œuvre lorsque certaines actions susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif :
1° Font courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment ;
2° Entraînent des modifications importantes de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :
- les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;
- les sites inscrits ou classés mentionnés au livre III du code de l'environnement ;
- les constructions mentionnées aux dispositions des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions et les conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords ;
- le bâtiment, immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;
3° Ne sont pas conformes à toutes autres servitudes relatives notamment au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l'aspect des façades et à leur implantation.
Les conditions de la modulation prévue au présent I sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la culture, du domaine et des outre-mer.
II. - La modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en fonction du volume d'activité, prévue au b du I de l'article L. 174-1, est mise en œuvre à partir des indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques à chaque catégorie d'activités, dans les conditions fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la construction, de l'énergie, du domaine et des outre-mer.
III. - La modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en raison des coûts manifestement disproportionnés des actions nécessaires par rapport aux avantages attendus, prévue au c du I de l'article L. 174-1, est mise en œuvre sur la base d'une argumentation technique et financière.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction, du domaine et des outre-mer détermine, selon la nature des actions envisagées, les durées de retour sur investissement au-delà desquelles les coûts de ces actions, déduction faite des aides financières perçues, sont disproportionnés.
IV. - Sauf si elle ne porte que sur le volume de l'activité exercée, la modulation des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale fait l'objet d'un dossier technique établi sous la responsabilité du propriétaire et, le cas échéant, du preneur à bail et présentant les justifications de ces modulations. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la culture, du domaine et des outre-mer précise le contenu de ce dossier et les modalités de son établissement.