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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

        • Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

          • Section 2 : Règles particulières aux bâtiments à usage tertiaire

          • Section 3 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

            • Sous-section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 2 : Détermination des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale

            • Sous-section 3 : Modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale

            • Sous-section 4 : Mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale

            • Sous-section 5 : Evaluation et constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie

            • Sous-section 6 : Modalités de publication ou d'affichage du suivi des consommations d'énergie

Article R174-28 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2021

La déclaration annuelle des consommations d'énergie sur la plateforme numérique est réalisée par le propriétaire ou par le preneur à bail, selon leur responsabilité respective en fonction des dispositions contractuelles régissant leurs relations, et dans le cadre des dispositions relatives aux droits d'accès sur la plateforme numérique. Ils peuvent déléguer la transmission de leurs consommations d'énergie à un prestataire ou, sous réserve de leur capacité technique, aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie . Le preneur à bail peut déléguer cette transmission de données au propriétaire.

Les propriétaires et les preneurs à bail se communiquent mutuellement les consommations annuelles énergétiques réelles de l'ensemble des équipements et des systèmes dont ils assurent respectivement l'exploitation.

En cas de cessation d'activité, l'assujetti déclare sur la plateforme numérique les données de consommations d'énergie de l'année en cours jusqu'à la date de la cessation de son activité ainsi que la date effective de la cessation d'activité. Si les données de consommation transmises couvrent une période de douze mois consécutifs, la plateforme numérique établit l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32. Dans le cas contraire, les données de consommation partielles sont jointes, à titre d'information, à la dernière attestation numérique annuelle établie.

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