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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents

        • Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

        • Chapitre III : Dispositions applicables à toutes les catégories de bâtiments

        • Chapitre IV : Règles de sécurité

          • Section 1 : Immeubles de grande hauteur

          • Section 2 : Etablissements recevant du public

          • Section 3 : Intoxications par le monoxyde de carbone

          • Section 4 : Protection contre les insectes xylophages

        • Chapitre V : Règles en matière énergétique

        • Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs

Article R184-4 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles L. 183-2 à L. 183-10 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent titre qui contrevient aux dispositions des articles R. 143-21, 3ème alinéa, R. 143-34 et R. 143-37 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 143-38, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 143-39. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 143-7, alinéa 2, et aux articles R. 143-8, R. 143-9 et R. 143-11.

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