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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents

        • Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

        • Chapitre III : Dispositions applicables à toutes les catégories de bâtiments

        • Chapitre IV : Règles de sécurité

          • Section 1 : Immeubles de grande hauteur

          • Section 2 : Etablissements recevant du public

          • Section 3 : Intoxications par le monoxyde de carbone

          • Section 4 : Protection contre les insectes xylophages

        • Chapitre V : Règles en matière énergétique

        • Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs

Article R184-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 183-11 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 143-38 et R. 143-41 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 143-42, 1er alinéa, et R. 143-44.

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