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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents

        • Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

        • Chapitre III : Dispositions applicables à toutes les catégories de bâtiments

        • Chapitre IV : Règles de sécurité

          • Section 1 : Immeubles de grande hauteur

          • Section 2 : Etablissements recevant du public

          • Section 3 : Intoxications par le monoxyde de carbone

          • Section 4 : Protection contre les insectes xylophages

        • Chapitre V : Règles en matière énergétique

        • Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs

Article R184-8 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 126-4.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 126-4 la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au III de l'article L. 126-6.
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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