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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

          • Section 1 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation

          • Section 2 : Caractéristiques acoustiques

          • Section 3 : Aération des logements

Article R192-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2021

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de manière à limiter le recours à la climatisation et, pour chaque logement :

- soit à atteindre un résultat minimal, défini par un indice de confort thermique inférieur à un indice de référence déterminé sur la base de caractéristiques thermiques de référence ;

- soit à mettre en œuvre des solutions techniques, notamment de protection solaire et de ventilation naturelle, fixées par arrêtés.

II. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de l'outre-mer fixe les exigences techniques, les solutions de référence et les modalités d'application du I.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R162-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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