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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 2 : Le conducteur

      • Titre 2 : Permis de conduire

        • Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories.

        • Chapitre 2 : Reconnaissance et équivalences.

        • Chapitre 3 : Permis à points.

        • Chapitre 3 bis : Points affectés au conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère

        • Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.

        • Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

Article L223-9 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 16/03/2011

I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 529-10 du code de procédure pénale.

II. ― Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d'accepter contre rémunération d'être désignée, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au même b.

III. ― Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d'un message à destination du public, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

IV. ― La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
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