Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories.
Chapitre 2 : Reconnaissance et équivalences.
Chapitre 3 : Permis à points.
Chapitre 3 bis : Points affectés au conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère
Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Titre 3 : Comportement du conducteur
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L224-1 du Code de la route
I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ;
2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;
5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;
6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.
II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.
Anciens textes
- Code de la route - art. L18-1 (Ab)
- Code de la route L18-1 (al. 1 et 2)
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