Législation
Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Livre 1er : Dispositions générales
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories.
Chapitre 2 : Reconnaissance et équivalences.
Chapitre 3 : Permis à points.
Chapitre 3 bis : Points affectés au conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère
Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Titre 3 : Comportement du conducteur
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L224-9 du Code de la route
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
Ancien texte
Code de la route - art. L18 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr