Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories.
Chapitre 2 : Reconnaissance et équivalences.
Chapitre 3 : Permis à points.
Chapitre 3 bis : Points affectés au conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère
Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Titre 3 : Comportement du conducteur
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L224-18 du Code de la route
I.-Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Anciens textes
- Code de la route - art. L1-1 (Ab)
- Code de la route - art. L1-2 (Ab)
- Code de la route - art. L11-1 (Ab)
- Code de la route - art. L11-2 (Ab)
- Code de la route - art. L14 (Ab)
- Code de la route - art. L19 (Ab)
- Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2), L19 (al. 1)
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