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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 2 : Le conducteur

      • Titre 2 : Permis de conduire

        • Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories.

        • Chapitre 2 : Reconnaissance et équivalences.

        • Chapitre 3 : Permis à points.

        • Chapitre 3 bis : Points affectés au conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère

        • Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.

        • Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

Article L221-5 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 08/08/2015

L'autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L'autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à cette épreuve pratique n'excède pas quarante-cinq jours.

La commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'un de ces agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction d'examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 211-1 du présent code.

Les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret.

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