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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 4 : L'usage des voies

      • Titre 2 : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.

      • Titre 3 : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules

        • Chapitre 1er : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

        • Chapitre 2 : Véhicules d'intérêt général.

        • Chapitre 3 : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

        • Chapitre 4 : Convois et véhicules à traction animale.

Article L431-1 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé.

Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière.

Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 325-2, L. 325-3, L. 325-7 à L. 325-11.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. L8 (Ab)
  • Code de la route L8

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