Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
Chapitre III : Permis à points.
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Chapitre VII : Permis de conduire international
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R222-3 du Code de la route
Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé.
Anciens textes
- Code de la route - art. R123-1 (Ab)
- Code de la route - art. R241-5 (Ab)
- Code de la route R123-1 III, R241-5 (al. 1)
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