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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre II : Permis de conduire.

        • Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.

        • Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

        • Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

        • Chapitre VII : Permis de conduire international

Article R222-7 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la défense.

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Anciens textes
  • Décret n°97-479 du 9 mai 1997 - art. 4 (Ab)
  • Décret n°97-479 du 9 mai 1997 - art. 4 (Ab)
  • Code de la route - art. R123-1 (Ab)
  • Code de la route R123-1 IV

https://www.legifrance.gouv.fr

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