Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
Section 2 : Des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Chapitre VII : Permis de conduire international
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R223-4 du Code de la route
I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.
II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Anciens textes
- Code de la route - art. R241-6 (Ab)
- Code de la route - art. R258-1 (Ab)
- Code de la route - art. R266 (Ab)
- Code de la route R241-6, R258-1, R266 11°
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