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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre II : Permis de conduire.

        • Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.

        • Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

        • Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

        • Chapitre VII : Permis de conduire international

Article R225-5-2 du Code de la route

Version

depuis le 27/12/2021

Le service permettant aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 donne lieu à la perception d'une redevance, qu'elles versent à la personne morale chargée de les délivrer.

Les modalités de tarification de la redevance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

La personne morale chargée de délivrer les informations mentionnées à l'article L. 225-5 assure le recouvrement de la redevance. Elle tient une comptabilité des services rendus permettant d'identifier les coûts relatifs à la gestion de la redevance mentionnée au premier alinéa.

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