Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
Chapitre III : Permis à points.
Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Chapitre VII : Permis de conduire international
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R224-21 du Code de la route
Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution.
L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique.
Anciens textes
- Décret n°60-848 du 6 août 1960 - art. 1 (Ab)
- Décret n°60-848 du 6 août 1960 - art. 1 (Ab)
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