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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre II : Permis de conduire.

        • Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.

        • Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation

          • Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.

          • Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.

        • Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

        • Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

        • Chapitre VII : Permis de conduire international

Article R224-21 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution.

L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique.

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Anciens textes
  • Décret n°60-848 du 6 août 1960 - art. 1 (Ab)
  • Décret n°60-848 du 6 août 1960 - art. 1 (Ab)

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