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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre II : Permis de conduire.

        • Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.

        • Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation

          • Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.

          • Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.

        • Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

        • Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

        • Chapitre VII : Permis de conduire international

Article R224-22 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.

Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.

Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée qui en prend connaissance avant de rendre son avis.

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Anciens textes
  • Décret n°60-848 du 6 août 1960 - art. 2 (Ab)
  • Décret n°60-848 du 6 août 1960 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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